AVENANT À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
DÉSIREUX de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité sociale et, à cette fin,
SOUHAITANT modifier l’Entente en matière de sécurité sociale qu’ils ont signée à Québec le 30 octobre 1986 (dans cet Avenant, ci-après appelée l’«Entente»);
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
L’article 1 de l’Entente est modifié par le remplacement de l’alinéa d par le suivant:
«d) «prestation»: une pension, une allocation ou une autre prestation en espèces ou en nature prévue par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;».
Article 2
L’article 2 de l’Entente est modifié par le remplacement de l’alinéa b par le suivant:
«b) pour la Finlande:
i. la législation relative au Régime de pensions du travail,
ii. la législation relative au Régime d’assurance des accidents du travail et au Régime d’assurance des maladies professionnelles,
iii. la législation relative au Régime général des soins de santé,
iv. la législation relative au Régime d’assurance maladie à l’exception des allocations maternelles, paternelles et parentales,
v. la Loi sur les cotisations de sécurité sociale de l’employeur.».
Article 3
L’article 4 de l’Entente est modifié par le remplacement de l’alinéa d par le suivant:
«d) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de cette législation.».
Article 4
L’article 5 de l’Entente est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant:
«1. Sauf disposition contraire de l’Entente:
a) les personnes désignées à l’article 4 reçoivent, dans l’application de la législation du Québec, le même traitement que les ressortissants de cette Partie;
b) les personnes désignées à l’article 4 qui résident sur le territoire d’une des Parties reçoivent, dans l’application de la législation de la Finlande, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.».
Article 5
L’article 7 de l’Entente est modifié:
a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant:
«1. 1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et travaillant pour un employeur sur le territoire de cette Partie au moment où elle est détachée par ce dernier pour travailler temporairement pour ce même employeur ou pour un employeur affilié sur le territoire de l’autre Partie continue, en ce qui a trait à ce travail, d’être soumise à la législation de la première Partie tout comme le conjoint et les personnes à charge qui l’accompagnent, pourvu qu’ils ne travaillent pas et ne soient pas soumis au Régime de pensions du travail de l’autre Partie, jusqu’à l’expiration du trente-sixième (36) mois de détachement.»;
b) par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots «vingt-quatre» par les mots «trente-six» (36)»;
c) par l’insertion, dans le paragraphe 2 et après les mots «les autorités compétentes des deux Parties», des mots «ou les institutions qu’elles désignent».
Article 6
L’article 10 de l’Entente est modifié par l’insertion après les mots «Les autorités compétentes des deux Parties», des mots «ou les institutions qu’elles désignent».
Article 7
L’article 13 de l’Entente est remplacé par le suivant:
Article 13
«1. Sauf disposition contraire du présent article, l’institution compétente de la Finlande applique la législation finlandaise pour déterminer le droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du travail et le montant de cette prestation.
2. Si une personne qui devient invalide ou décède ne remplit par la condition de résidence en vertu de la législation finlandaise relative au Régime de pensions du travail pour satisfaire à l’exigence quant à la période future, les périodes d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec sont considérées à cette fin comme des périodes accomplies en Finlande, pourvu qu’elles ne se superposent pas.
3. Si une personne ne travaille plus pour autrui ou à son compte en Finlande, que la pension à laquelle elle aurait droit en vertu de la législation finlandaise relative au Régime de pensions du travail ne comprend pas la période future et que le risque survient au moment où elle occupe un travail pour autrui ou à son compte assujetti à la Loi sur le Régime de rentes du Québec, les périodes d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec sont prises en compte par l’institution compétente de la Finlande pour satisfaire à l’exigence quant à la période future.
4. Lorsque les paragraphes 2 ou 3 s’appliquent, l’institution compétente de la Finlande détermine le montant de la prestation comme suit:
a) Le montant de la prestation basé sur les périodes d’assurance effectives en vertu de la législation de la Finlande est déterminé selon les dispositions de la législation finlandaise relative au Régime de pensions du travail.
b) Le montant de la prestation basé sur la période se situant entre la survenance du risque et l’âge de la retraite est calculé en proportion des périodes d’assurance effectives en vertu de la législation finlandaise relative au Régime de pensions du travail sur quatre cent quatre-vingts (480) mois.».
Article 8
L’article 15 de l’Entente est modifié:
a) par l’insertion, dans l’alinéa a et après les mots «Fédération des institutions d’assurance accident», des mots «ou l’institution d’assurance qu’elle désigne»;
b) par l’addition, après l’alinéa b, de l’alinéa suivant:
«c) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas lorsque le séjour sur le territoire d’une Partie s’effectue dans le but de recevoir des prestations en nature et que ces prestations peuvent être dispensées sur le territoire de l’autre Partie.».
Article 9
Après l’article 16, l’article suivant est inséré:
«Article 16 A
1. Lorsqu’une personne ayant contracté une maladie professionnelle a exercé, selon la législation des deux Parties, une activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la personne ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement en vertu de la législation de la dernière de ces Parties.
2. Cependant, si aucune prestation ne peut être accordée en vertu de la législation de la dernière Partie, l’institution de cette Partie transmet la demande l’institution de la première Partie qui étudie le cas selon les dispositions de sa propre législation.».
Article 10
L’article 19 de l’Entente est modifié:
a) par le remplacement, au paragraphe 2, des mots «de l’Hôpital général et de la Santé publique» par les mots «générale des soins de santé»;
b) par l’addition, après le paragraphe 2, du paragraphe suivant:
«3. Aux fins du présent chapitre, l’expression «personne assurée» désigne toute personne qui, immédiatement avant son départ pour le territoire de l’une des Parties, a droit aux prestations en vertu de la législation de l’autre Partie, que ce soit en sa qualité propre ou comme ayant droit. Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas à une personne visée aux articles 8 et 9, ni à son conjoint et à ses personnes à charge.».
Article 11
L’article 20 de l’Entente est modifié:
a) par le remplacement des mots «les personnes à sa charge» par les mots «son conjoint et les personnes à charge»;
b) par l’addition, à la fin, de la phrase suivante:
«Après cette date, elle n’a plus aucun droit à des prestations prévues à la législation de la première Partie.».
Article 12
L’article 21 de l’Entente est modifié:
a) par le remplacement, au paragraphe 1, des mots «les personnes à sa charge» par les mots «le conjoint et les personnes à charge»;
b) par l’addition à la toute fin du paragraphe 1, des mots «aux mêmes conditions que celles applicables aux résidents de cette Partie»;
c) par le remplacement des paragraphes 2 et 3 par le paragraphe suivant:
«2. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux travailleurs détachés, aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement sur le territoire de séjour et aux personnes effectuant des recherches de niveau universitaire ou post-universitaire ou effectuant un stage dans le cadre d’un programme collégial ou universitaire.».
Article 13
L’article de l’Entente est modifié par le remplacement des mots «les personnes à leur charge» par les mots «leur conjoint et les personnes à charge».
Article 14
L’article 23 de l’Entente est modifié:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots «Une personne à la charge d’une personne assurée» par les mots «Le conjoint ou la personne à charge d’une personne assurée»;
b) par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots «personne à charge» par les mots «conjoint ou personne à charge».
c) par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots «du territoire» par les mots «de leur territoire».
Article 15
L’article 24 de l’Entente est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant:
«1. L’institution compétente qui sert les prestations en nature visées dans ce chapitre en assume les coûts.».
Article 16
1. Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Avenant est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente modifiée par cet Avenant.
2. Le présent Avenant n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation ou d’une partie de prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
3. Les prestations en vertu de l’Entente modifiée par le présent Avenant sont également payables à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
4. Une prestation accordée en vertu des dispositions de l’Entente appliquées antérieurement ne peut être réduite ou annulée par aucune des dispositions du présent Avenant.
5. Une prestation accordée en vertu des dispositions de l’Entente appliquées antérieurement est transformée, à la demande du bénéficiaire, en une prestation calculée selon les dispositions de l’Entente modifiée par cet Avenant.
6. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, une demande de la prestation en vertu de la législation d’une Partie est en suspens, et que l’institution compétente de cette Partie détermine par la suite que le requérant a droit à une prestation à la fois avant et après la date d’entrée en vigueur de l’Avenant, l’institution compétente détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la prestation payable pour toute période accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Avenant est déterminé conformément aux dispositions de l’Entente appliquées antérieurement;
b) le montant de la prestation payable pour toute période postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant est déterminé de nouveau conformément aux dispositions de l’Entente modifiée par cet Avenant pourvu que la prestation ainsi calculée soit plus avantageuse pour le bénéficiaire que si elle était calculée en vertu des dispositions de l’Entente appliquées antérieurement.
Article 17
1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent Avenant est conclu pour une durée indéfinie à compter de la date de son entrée en vigueur laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties.
3. En cas de dénonciation de l’Entente en vertu du paragraphe 2 de l’article 35, le présent Avenant est également dénoncé et prend fin à la même date que l’Entente.Fait à Québec, le 12 juillet 1995
en double exemplaire, en langue française et en langue finnoise, les 2 textes faisant également foi.
POUR LE POUR LE
GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA RÉPUBLIQUE
DE FINLANDE
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BERNARD LANDRY ERIK A. H. HEINRICHS